Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, cette exception n’est permise que le temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle en application des articles 390 et 373 du code civil ou d’une délégation d’autorité parentale en application de l’article 377 du même code. ». »
Cet amendement, s’agissant des MNA, circonscrit la possibilité d’autoriser le gardien à accomplir des actes non-usuels sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale au temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle ou une délégation d’autorité parentale. Contrairement à l’argument avancé par le Ministre en Commission, la mise en place d’une tutelle par les départements s… (extrait)