Retiré.
Après le sixième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette prise en charge n’est conditionnée à aucun délai minimum de prise en charge du jeune par le service chargé de l’aide sociale. »
Cet amendement vise à ne pas conditionner la prise en charge d'un jeune majeur par les services de l'ASE à un délai minimum de prise en charge pendant sa minorité. Il s’agit de pouvoir prolonger les aides dont les jeunes majeurs ont bénéficier durant leur minorité, sans condition de durée, à savoir un soutien éducatif, un hébergement, un soutien psychologique et éducatif ainsi qu’une allocation fi… (extrait)