Rejeté.
L’article L. 1431-2 du code de la santé publique est complété par un o ainsi rédigé : « o) Elles délivrent aux dirigeants de personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d’aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne. »
Cet amendement vient préciser la compétence de l’ARS pour la transmission de ces extraits de casiers judiciaires et rendre plus effective les contrôles des antécédents judiciaires pour les professionnels des établissements et services médico-sociaux intervenant auprès de jeunes enfants. La sécurisation et protection des enfants ne se limitent pas aux enfants placés auprès des établissements et ser… (extrait)