Rejeté.
L’article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le juge des enfants estime que les droits du mineur ne sont pas suffisamment garantis dans le cadre de la procédure en assistance éducative, il demande au bâtonnier à ce qu’un avocat formé et spécialisé dans la défense des mineurs lui soit désigné d’office. »
Cet amendement vise à attribuer un avocat à un enfant qui se retrouve devant le juge en assistance éducative. Assurer le respect des garanties procédurales à un enfant dans le cadre d’une procédure en assistance éducative ne relève pas de la compétence du juge des enfants. Veiller à leur respect relève du rôle et de la compétence d’un avocat, qu’il s’agisse de vérifier que l’enfant ait été entendu… (extrait)