Rejeté.
Après le 1° de l’article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le juge examine la situation du mineur lors d’une audience fixée dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après le dépôt de la requête ; ».
En l’état actuel des choses, aucun délai maximal n’est prévu pour garantir une mise en place rapide des audiences après un signalement d’enfants en danger à l’autorité judiciaire. Le présent amendement vise à corriger ce manquement.