Adopté.
L’article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige. »
L'objet du présent amendement est de permettre que le juge des enfant puisse, dès lors qu'il estime que c'est pertinent, proposer à l'enfant doté de discernement d'être assisté par un avocat commis d'office qu'il désigner. Cette possibilité est ouverte à tout moment de la procédure, c'est parfaitement implicite ici. Plutôt qu'un avocat systématique dont la présence ne serait pas nécessairement jus… (extrait)