Adopté.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé : « Art. L. 221-10. - Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 312-1. ».
Cet amendement vise à permettre aux parlementaires de visiter quand ils le souhaitent un lieu d'hébergement des enfants confiés à l'ASE, sous réserve d’information préalable du conseil départemental.