Adopté.
L’article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige. »
En matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ». Le juge des enfants ne peut, en l'état actuel du droit, faire procéder d'office à la désignation d'un av… (extrait)