Rejeté.
I. - À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « capable de discernement » les mots : « âgé de dix ans et plus ». II. - En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante : « Le juge peut aviser l’enfant âgé de moins de dix ans de son droit à être auditionné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’une des parties à la procédure. »
Suite à la ratification par la France de la Convention internationale des droits de l’enfant en 1989, la loi du 8 janvier 1993 a introduit un principe général d’audition du mineur à l'article 388-1 du Code civil. Ainsi, aussi bien au niveau international que national, deux critères sont déterminants pour le droit à l'enfant de s'exprimer en justice : 1. le mineur doit être concerné par la procédur… (extrait)