Adopté.
Le 1° du II de l’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigé : « 1° À l’exception des crédits ouverts sur un programme en application des dispositions du II de l’article 17, les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante. »
En application de la combinaison de l’article 15-II de la LOLF selon lequel les reports d’autorisations d’engagements disponibles sur un programme à la fin de l’année ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel, et des règles de budgétisation du titre 2 (article 8 de la LOLF), les crédits de paiement disponibles sur le titre 2 ne peuvent pas venir abonder les cré… (extrait)