Adopté.
Après le 9° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »
L’article 322-3 du code pénal prévoit des sanctions aggravées en cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, notamment lorsqu’elles portent sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ou lorsqu’elles sont commises à l'encontre d'un établissement scolaire. Le présent amendement propose d’étendre cette aggravation des peines à la destruction… (extrait)