Rejeté.
À compter de la promulgation de la présente loi, les délégations aux Outre-mer de l'Assemblée nationale et du Sénat, sont informées par le Gouvernement, sans délai, régulièrement et par territoire, des moyens financiers, humains et scientifiques mis en œuvre pour faire face à la crise sanitaire dans les collectivités d’outre-mer mentionnées à l'article 72 de la Constitution. Elles peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Cet amendement d’appel a pour but d’assurer une information et un contrôle transparent, effectif et permanent au profit des parlementaires et des citoyens dans la mise en œuvre des moyens déployés par l’État dans les territoires d’outre-mer, en matière de lutte contre la crise sanitaire. En effet, en vertu de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen : "La Société a le dro… (extrait)