Rejeté.
I. - Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Au début, il est ajouté un article L. 242-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 242-1 A. - L’utilisation par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’aéronefs circulant sans personne à bord à des fins de traitement d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur ces aéronefs est interdite, à l’exception des missions de secours aux personnes ». II. - En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots… (extrait)
L'étude d'impact du présent projet de loi précise que "s’agissant des dispositifs aéroportés de captation d’images (« caméras aéroportées »), qu’il s’agisse d’outils conventionnels - avions ou hélicoptères dotés de caméras - ou de dispositifs innovants comme les aéronefs circulant sans personne à bord (« drones ») et les ballons captifs, il n’existe pas de cadre juridique adapté à cette captation … (extrait)