Rejeté.
Après le premier alinéa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sans qu’il soit besoin d’attendre le réquisitoire définitif du procureur ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale, l’autorité judiciaire peut transmettre au représentant de l’État l’expertise afin qu’une mesure d’admission d’office en soins psychiatriques soit ordonnée. »
Par cet amendement, nous reprenons la recommandation n°1 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il s'agit de permettre, au cours de l'instruction, la transmission au préfet de l'expertise concluant à l'abolition du discernement pour rendre possible pendant l'instruction des mesures de soins sans consentement décidées par le représentant de l'État. … (extrait)