Non soutenu.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes : « En cas de récidive, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Cet amendement vise à prévoir qu'en cas de récidive, les violences commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un … (extrait)