Adopté.
I. - Le code des transports est ainsi modifié : 1° Le titre II du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV : Prises de vue aérienne « Art. L. 6224-1. - Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière, et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du mi… (extrait)
L’article D. 133-10 du code de l’aviation civile (CAC), qui organise le cadre juridique de la prise de vue aérienne, prévoit trois régimes : un régime d’interdiction pour toute prise de vue aérienne de zones dont la liste est fixée par un arrêté interministériel actualisé chaque année, un régime d’autorisation pour les prises de vue aérienne en dehors du spectre visible, un régime déclaratif pour … (extrait)