Rejeté.
L’article L. 7345-1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° De se faire communiquer par les plateformes toute information sur le fonctionnement des algorithmes, sur les modes d’évaluation et de notation des travailleurs et l’utilisation qui en est faite, les modalités de détermination des prix des courses, ainsi que les modalités de collecte et d’usage des données personnelles des travailleurs, à l’exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le… (extrait)
La collecte et le traitement des données, via des algorithmes, est au cœur de l’activité des plateformes. Il est donc crucial que la ARPE (Autorité de régulation sociale des plateformes d’emploi), pour exercer ses missions et faire des propositions éclairées sur les pratiques du secteur, puisse avoir accès, non pas aux algorithmes eux-mêmes, mais aux informations relatives à leur mise en œuvre et … (extrait)