Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil et peut ordonner des mesures d’assistance éducative dans les conditions prévues à l’article 375 du même code. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à réintroduire la disposition prévoyant que la juridiction se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur. Si cette mesure peut être prononcée même dans le silence de la loi, il est nécessaire de rédiger celle-ci de la mani… (extrait)