Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 713-7 ainsi rédigé : « Art. L. 713-7. - Le titulaire d’une marque peut demander à l’autorité judiciaire d’ordonner la suppression des noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l’accès. « L’action peut être engagée contre les propriétaires réels des noms de domaine ou comptes de réseaux s… (extrait)
Par le présent amendement, il est proposé de modifier l’article 4 en apportant des ajustements rédactionnels à l’article L. 713-7 et en supprimant l’article L. 713-8. D’une part, il apparaît que la rédaction de l’article L. 713-7 pourrait être davantage précisée, afin d’éviter toute insécurité juridique. En effet, en l’absence de définition du terme « groupé », il peut être difficile de déterminer… (extrait)