Non soutenu.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma est soumis à une évaluation environnementale. Les conditions d’évaluation sont fixées par décret. »
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est l’un des quelques documents à ne pas être soumis à l’évaluation environnementale prévue par l’article R122-17 du code de l’environnement. Le SRADDET est par exemple -logiquement- concerné. Le SRDEII a vocation à : coordonner les actions de développement économique sur le territoire régional, notamment avec l… (extrait)