Rejeté.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les chemins ruraux ont notamment une fonction de communication et de liaison entre les diverses voies ou chemins. ». 2° L’article L. 162-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces chemins d’exploitation sans titre sont des voies en impasse. ».
Les chemins ruraux sont mentionnés au plan cadastral entre deux traits pleins comme toute autre voie publique. Mais les communes sont souvent contestées lorsqu’elles veulent réhabiliter certains de ces chemins. En l’absence de titre de propriété sur les chemins ruraux anciens notamment, les juridictions pour se prononcer sur le statut d’un chemin sans titre considèrent essentiellement l’usage du d… (extrait)