Rejeté.
L’article L. 131-2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
Pour les territoires aux frontières françaises, dans l’état actuel du droit, la prise en compte des dynamiques et des enjeux des territoires voisins est insuffisamment développée pour conduire à de véritables stratégies d’aménagement partagées. Faute de reconnaissance dans le droit de l’urbanisme, les documents d’urbanisme et d’aménagement français - au premier rang desquels le Schéma de Cohérence… (extrait)