Rejeté.
L’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même lorsqu’en absence de titre le chemin peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, quel que soit son usage. »
De nombreux chemins ruraux formant liaisons à d’autres voies sont parfois barrés par des riverains et les communes ont des difficultés à les récupérer car inutilisés les juridictions considèrent qu’ils ne sont plus chemin rural mais chemin d’exploitation appartenant alors aux riverains pourtant dépourvus de titres. Il s’agit d’apporter des précisions à la définition des chemins ruraux car la légis… (extrait)