Rejeté.
Après l’article L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 1115-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1115-6-1. - L’État désigne un point de coordination transfrontalière national. S’appuyant sur un comité de coordination interministériel, celui-ci est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Aujourd’hui, il n’y a pas de cellule (ou point de contact) nationale assurant un suivi permanent et transversal des obstacles au développement transfrontalier, pour faire le lien avec les différents ministères et autorités compétents. La présente proposition vise à désigner un tel point de coordination, parmi les moyens publics nationaux existants, afin d’assurer une meilleure prise en compte du f… (extrait)