Rejeté.
Le dernier alinéa du III de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné sont membres de la conférence territoriale de l’action publique. »
Cet amendement propose que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné puissent être automatiquement membres de la CTAP.