Rejeté.
Après le VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « VI bis. - Lorsqu’il ne peut être fait application du 2° du I ou du VI, le représentant de l’État dans le département informe les maires et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvelleme… (extrait)
L’année précédant chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, la répartition des sièges de conseiller communautaire entre les communes peut être définie selon un accord local encadré par le respect de plusieurs critères. Dans de nombreuses intercommunalités, la combinaison de ces critères ne permet en pratique aucune répartition des sièges de conseiller communautaire a… (extrait)