Tombé.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3 du présent code » les mots : « un contrat de la commande publique ou une subvention. »
L’article 73 ter prévoit une non-participation des élus représentants leur collectivité dans une personne morale de droit public ou de droit privé, à toute délibération visant à attribuer un contrat de commande publique, un prêt, une avance remboursable, une garantie d’emprunt, une subvention, un crédit-bail… Cet amendement vise à recentrer la non-participation des élus concernés aux seules situat… (extrait)