Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 1251-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1251-3-1. - Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000-1 font l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251-3 et des c… (extrait)
EXPOSE SOMMAIRE Article de rétablissement du Sénat.