Retiré.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale volontaires peuvent présenter des propositions du même ordre que celles évoquées à l’article L. 3211-3 du code général des collectivités territoriales. « Un décret précise la liste des établissements choisis et les modalités de l’expérimentation. Le Gouvernement remet au Parl… (extrait)
Le présent amendement vise à permettre aux EPCI volontaires de pouvoir expérimenter le principe de différenciation introduit par ailleurs dans le présent texte de loi, et ce pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. En conséquence, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation à l’expiration dudit délai.