Rejeté.
L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À défaut de délibération dans ce délai pour le transfert de compétence relatif à l’eau et l’assainissement, l’établissement public de coopération intercommunal est réputé abstentionniste. »
Le droit existant prévoit, dans le cadre d’un transfert de compétence des communes membres à leur Etablissement Public de Coopération Intercommunale, que les conseils municipaux des communes n’ayant pas délibéré dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire par l’EPCI, se voient réputés favorable à la décision. Cet amendement à la portée symbolique entend, dans le cadre du tran… (extrait)