Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° Après le 4° de l’article L. 262-37, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262-40-1. » ; « 2° Après l’article L. 262-40, il est inséré un article L. 262-40-1 ainsi rédigé : « Art. L. 262-40-1. - Le présid… (extrait)
L’article 35 bis permet au président du conseil départemental de demander directement des renseignements aux bénéficiaires du RSA pour l’exercice des missions de contrôle. Il est également prévu qu’en cas de refus de présentation des justifications demandées, le président du conseil départemental peut suspendre le versement des droits.