Non soutenu.
L’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même lorsqu’en absence de titre le chemin peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, quel que soit son usage. »
Madame le Ministre en commission a indiqué que cet amendement allait «remettre en cause un droit de propriété existant»; il n'en est rien car l’amendement ne vise que les chemins sans titre, dépourvus de propriétaire, et donc à l’exclusion des chemins privés. De plus il a été simplifié. De nombreux chemins ruraux formant liaisons à d’autres voies sont parfois barrés par des riverains et les commun… (extrait)