Non soutenu.
L’article L. 141-10 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les orientations permettant la déclinaison locale du schéma régional éolien prévu au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Il précise à cette fin les zones d’implantation préférentielle des installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, ainsi que les objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés à ces zones et celles où ces installations sont exclues. »
Le présent amendement vise à inscrire, dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT), une déclinaison locale des schémas régionaux éoliens. Cette déclinaison doit permettre aux élus de définir des zones de développement préférentiel, avec pour chacune des objectifs qualitatifs et quantitatifs, ainsi que des zones d’exclusion pour l’installation de ces équ… (extrait)