Rejeté.
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé : « - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe en dessous du seuil de 50 % du niveau de vie médian régional défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques » 2° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième », est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
Cet amendement, suggéré par l’USH, vise à substituer à la notion de 1er quartile, celle du seuil de pauvreté. Il est ainsi proposé d’inclure dans l’atteinte de l’objectif d’attributions aux ménages dont le niveau de ressources se situe à un niveau inférieur à 50 % du revenu médian à l’échelle régionale, ce qui correspond à une définition plus restrictive du seuil de pauvreté. La loi fixe des objec… (extrait)