Non soutenu.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Les critères conditionnant l’attribution du label France services peuvent être assouplis pour les structures situées en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi afin de tenir compte de la spécificité de la montagne. »
Cet amendement vise à assouplir les critères de labellisation des maisons de service au public existantes, notamment celles situées en zone de montagne en application du droit à la différence inscrit à l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, afin de garantir une couverture territoriale de qualité et d’accompagner les porteurs de… (extrait)