Rejeté.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Dans les communes auxquelles le présent article est applicable et dont le territoire urbanisé est soumis, pour une part comprise entre 20 % et 50 % de sa superficie, aux inconstructibilités mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le taux mentionné, selon le cas, aux I et II du présent article est minoré d’une fraction égale à la proportion du territoire frappé d’inconstructibilité. »
La législation relative à la construction de logements sociaux prévoit au III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation une dispense totale de cette obligation en faveur des communes, incluses dans son champ d’application, mais dont le territoire urbain est frappé à plus de 50 % par une inconstructibilité en logement résultant des dispositions relatives aux zones de bruit… (extrait)