Non soutenu.
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 302-9-3. - Dans les communes visées à l’article L. 302-5 et où le nombre de logements sociaux excède 20 % des résidences principales, toute nouvelle construction de logements sociaux donne lieu à la construction d’une surface équivalente de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16. « Lors de la réalisa… (extrait)
Cet amendement propose que lorsqu'une commune a atteint l'objectif de comporter 20% de logements sociaux sur son territoire, toute nouvelle construction de logements sociaux doit s'accompagner de la construction d'une surface équivalente de logements intermédiaires. De même, toute construction d'immeubles collectifs comportant des logements sociaux devra comprendre autant de logements intermédiair… (extrait)