Adopté.
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants : « Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional. « Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116-2 du même code, les agents de la région commi… (extrait)
Le présent amendement sécurise juridiquement le IV de l’article 7, qui permet aux agents de la région commissionnés et assermentés d’être habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la conservation du domaine public routier mis à disposition par l’État ainsi que sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région, c’est à dire les contraventions … (extrait)