Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les loyers demandés aux publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1 ne peuvent excéder les loyers proposés par la résidence universitaire aux publics qu’elle accueille tout au long de l’année au titre du premier alinéa de l’article L. 631-12. »
Cet amendement vise à préciser que les loyers des locations de courte durée proposées aux publics prioritaires dans les résidences universitaires ne peuvent excéder les loyers normalement proposés aux étudiants. En l’état de la rédaction de l’article, le gestionnaire de la résidence universitaire est libre de déterminer le montant du loyer, et peut donc le fixer à des montants supérieurs à ceux ha… (extrait)