Rejeté.
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article 16-1-1 du code civil, les opérateurs de pompes funèbres à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent réaliser des opérations de crémation par l’eau, dites « d’aquamation », sous condition d’assurer les mêmes garanties de respect, de dignité et de décence dans le traitement des restes des personnes décédées. II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérime… (extrait)
Le présent amendement a pour objet d’adapter le cadre réglementaire d’opération des pompes funèbres aux contraintes et spécificités du territoire insulaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, en permettant à titre expérimental, pour une durée de trois ans, aux opérateurs en ce domaine d’inclure le procédé de la crémation par l’eau, souvent appelée « aquamation », à l’offre de services qu’ils peuvent prop… (extrait)