Non soutenu.
Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
Dans le parc social, certains demandeurs se voient imposer un statut de colocataire qu’ils n’ont pas choisi, simplement en raison de leur lien ou non de parenté (oncle ou tante, cousins, amis, …). Ils doivent donc signer chacun leur propre bail et être quittancés de manière individuelle dans le cadre d’une colocation. En cas de départ d’une des personnes du foyer, le bailleur est en droit de leur … (extrait)