Non soutenu.
Le premier alinéa du III de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, cette convention précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Au sein des trois plus grandes villes faisant l’objet d’un découpage en arrondissements, qui disposent toutes trois d’un taux de logements locatifs sociaux légèrement supérieur à 21 %, un fort enjeu de rééquilibrage infra-communal subsiste à Paris et Marseille, Lyon disposant d’une répartition plus homogène des logements sociaux sur son territoire. Les objectifs SRU comme les processus de rattrapa… (extrait)