Adopté.
Le titre IV du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1841-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1841-2. - La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public… (extrait)
Le présent amendement a pour objet d’étendre l’article L.318-3 du code de l’urbanisme à la Polynésie française. Le code de l'urbanisme n'étant pas applicable en Polynésie Française, l'extension de la disposition pour la Polynésie Française se fait directement dans le code général des collectivités territoriales, dans la partie consacrée aux communes et aux groupements de communes. Les politiques p… (extrait)