Adopté.
Lorsqu’un état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 75 de la présente loi : 1° Par dérogation à l’article 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par ladite loi, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des coproprié… (extrait)
Le présent amendement a pour objet, en cas de déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, de faciliter la reconstruction des bâtiments endommagés en allégeant les règles de copropriété afin que les travaux soient décidés plus rapidement.