Adopté.
Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Énergie « Art. L. 373-1. - Les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité… (extrait)
L’article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales attribue aux communes la compétence de créer et d’entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de mettre en place un service comprenant la création, l’entretien ou l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. Cet article prévoit égalem… (extrait)