Non soutenu.
I. - Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants : « Art. L. 2223-42-1. - Lorsque le corps d’une personne décédée a été placé dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation pour assurer son transport, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être sollicitée auprès du maire. « Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps qui s’opère sans délai après le changement de cercueil et à condition que le défunt … (extrait)
Le présent sous-amendement supprime la disposition instaurant un délai maximal de droit commun de 48 heures pour le transport d'un corps sans cercueil ce délai devant être maintenu pour des raisons sanitaires. La décomposition du corps passé ce délai ne garantit en effet plus dans la majorité des cas un transport en simple housse mortuaire dans des conditions optimales. Il apporte une solution à l… (extrait)