Adopté.
I. - Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en va de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des dispositions des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. » II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
L’avant-dernier alinéa de l’article premier tel que réécrit en commission (art. L. 526-30 du code du commerce) prévoie que la cessation d’activité par l’entrepreneur individuel, y compris lors du décès, emporte la réunification du patrimoine personnel et professionnel. Cette reconstitution de l’unité du patrimoine a pour conséquence que les biens du débiteur sont le gage commun du créancier - soit… (extrait)