A l’article 1er, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « Sauf renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-24, le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ne comprend pas les terres utilisées pour l'exercice de son activité professionnelle dont il est propriétaire ».
De très nombreuses exploitations agricoles bénéficieront du nouveau régime de l’entreprise individuelle. A ce titre, il convient, pour ces exploitants, d’écarter de leur patrimoine professionnel les terres exploitées dans le cadre d’une activité agricole et dont ils sont propriétaires, sauf cas de renonciation dans les conditions prévues pour tout bien. D’une part, les biens fonciers agricoles son… (extrait)