Non soutenu.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 : « Il peut être exigé, uniquement par les officiers de police judiciaire et autres agents habilités placés sous leur responsabilité en application des articles 20, 21-1 et 27-2 du code de procédure pénale, et seulement en cas de doute sur ces documents, la présentation d’un document officiel d’identité. »
Cet amendement se justifie par son texte.