Rejeté.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 : « Il peut être exigé, uniquement par les officiers de police judiciaire et autres agents habilités placés sous leur responsabilité en application des articles 20, 21-1 et 27-2 du code de procédure pénale, et seulement en cas de doute sur ces documents, la présentation d’un document officiel d’identité. »
L’article L.3136-1 du code de la santé publique dresse la liste des agents et services habilités à constater une infraction aux mesures prises en cas d’événement sanitaire majeur. Or, la mention des forces de l’ordre comme étant habilitées à contrôler l’identité des personnes concernées est supprimée du texte précédent, alors que l’article 78-2 du Code de procédure pénale limite cette possibilité,… (extrait)